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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Autres exceptions

  •  (1) La présente section n’étend pas l’incompatibilité aux personnes suivantes :

    • a) les actionnaires d’une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics;

    • b) celles à qui l’exécution d’un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou en raison d’un mariage ou d’une union de fait ou au titre d’un contrat de mariage, d’une entente préalable au mariage ou d’un accord de cohabitation, ou encore à titre d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;

    • c) celles qui, avec l’autorisation du Parlement, prêtent de l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;

    • d) celles qui font l’acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.

  • Note marginale :Définition de « union de fait »

    (2) Pour l’application du présent article, union de fait s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 40
  • 2000, ch. 12, art. 210

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