Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 52.5 du 2017-06-22 au 2024-04-16 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le bureau peut, par règlement administratif :

    • a) régir la convocation et le déroulement de ses réunions;

    • a.1) prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

    • b) régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;

    • c) prévoir les conditions — applicables aux députés — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa b) et à l’article 54;

    • d) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Unanimité

    (1.1) Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

  • Note marginale :Dépôt des règlements administratifs

    (2) Le président dépose les règlements administratifs pris aux termes du présent article devant la Chambre des communes dans les trente jours suivant leur adoption.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quand la Chambre des communes ne siège pas, le président veille à ce que les règlements administratifs pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés devant la Chambre des communes.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les règlements administratifs pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 125

Date de modification :