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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2003-07-27 :


Note marginale :Présidents et vice-présidents

 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
  • 1998, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 20, art. 4

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