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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 72.08 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire

  •  (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.

  • Note marginale :Étude

    (3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.

  • Note marginale :Suivi

    (4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.

  • Note marginale :Communication

    (5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.

  • Note marginale :Confidentialité

    (6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

  • 2004, ch. 7, art. 4

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