Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Bibliothécaire
75 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.
Note marginale :Rang et fonctions
(2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.
Note marginale :Bibliothécaire adjoint
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.
Note marginale :Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 75
- 2006, ch. 9, art. 114
- 2017, ch. 20, art. 126
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