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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.5 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confidentialité

 Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.21(9) ou de l’article 79.4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

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