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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 67 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au Bureau pendant les heures ouvrables :

    • a) le registre;

    • b) le répertoire;

    • c) parmi les documents visés au paragraphe (1), ceux qui sont réglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public.

    Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du répertoire.

  • Note marginale :Retour des documents

    (3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat d’obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre la consultation publique, avant la publication prévue à l’article 70, sauf avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.


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