Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Entreposage et déplacement
36 (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.
Note marginale :Mesures de disposition
(2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
- 1990, ch. 22, art. 36
- 2015, ch. 3, art. 146(F)
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