Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Interdiction
6 (1) Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
Note marginale :Interdiction de déplacer
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.
Note marginale :Avis
(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
- 1990, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 3, art. 142(F)
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