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Loi sur le pilotage

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :


Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Quiconque a des raisons de croire qu’un projet de règlement général d’application des alinéas 20(1)a) ou f) n’est pas dans l’intérêt public peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de sa publication dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Enquête

    (2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (1), le ministre nomme une personne pour faire, relativement au projet de règlement général, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) La personne nommée aux termes du paragraphe (2) a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (4) À l’issue des audiences prévues par le présent article, la personne chargée de les tenir fait parvenir son rapport au ministre qui peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet de règlement général, conformément au rapport ou non; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 14

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