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Loi sur le pilotage

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2019-08-06 :


Note marginale :Limitation de la responsabilité

  •  (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 30

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