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Loi sur le pilotage

Version de l'article 46.13 du 2023-01-14 au 2024-03-06 :


Note marginale :Maison d’habitation ou local d’habitation

  •  (1) La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.12(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2019, ch. 29, art. 252
  • 2022, ch. 17, art. 65

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