Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Note marginale :Collecte des renseignements personnels
4 Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 »
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