Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives
6 (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements.
Note marginale :Exactitude des renseignements
(2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.
Note marginale :Retrait des renseignements personnels
(3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 »
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