Loi sur la protection des renseignements personnels
Version de l'article 73 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution
73 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.
Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales
(2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 73
- 2019, ch. 18, art. 56
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