Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :Communication des renseignements personnels
8 (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.
Note marginale :Cas d’autorisation
(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;
c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;
e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;
f) communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, l’une des entités ci-après ou l’un de ses organismes :
(i) le gouvernement d’un État étranger,
(ii) une organisation internationale d’États ou de gouvernements,
(iii) le gouvernement d’une province,
(iv) le conseil de la première nation de Westbank,
(v) le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie- Britannique,
(vi) le conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes,
(vii) le gouvernement de la première nation ou le gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi;
g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;
h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;
i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,
(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;
k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;
l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;
m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :
(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.
Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada
(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.
Note marginale :Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)
(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.
Note marginale :Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)
(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Note marginale :Définition de bande d’Indiens
(6) L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :
a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
b) soit la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
c) soit la Nation shishalhe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
Note marginale :Définition de gouvernement autochtone
(7) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
e.1) du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
f.1) du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;
g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes;
h) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley;
i) du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes;
j) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Définition de conseil de la première nation de Westbank
(8) L’expression conseil de la première nation de Westbank aux alinéas (2)f) et (7)b) s’entend du conseil au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 8
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 1994, ch. 35, art. 39
- 2000, ch. 7, art. 26
- 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18
- 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25
- 2006, ch. 10, art. 33
- 2008, ch. 32, art. 30
- 2009, ch. 18, art. 23
- 2014, ch. 1, art. 19, ch. 11, art. 24
- 2017, ch. 32, art. 18
- 2018, ch. 4, art. 132
- 2022, ch. 9, art. 4
- 2022, ch. 9, art. 45
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