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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 15 du 2003-01-06 au 2024-08-18 :


Note marginale :Fouille de personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2000, ch. 17, art. 15
  • 2001, ch. 41, art. 55

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