Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Droits de propriété
32 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Note marginale :Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Définition de tribunal
(5) Au présent article et aux articles 33 et 34, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
- 2000, ch. 17, art. 32
- 2001, ch. 41, art. 63
- 2005, ch. 38, art. 127
- 2006, ch. 12, art. 17
- 2015, ch. 3, art. 148
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