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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 51 du 2005-04-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 191

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