Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 58.1 du 2014-06-19 au 2023-06-21 :
Note marginale :Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
- 2010, ch. 12, art. 1876
- 2014, ch. 20, art. 286
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