Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 74 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Infractions générales
74 Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’article 6, aux paragraphes 12(4) ou 36(1), à l’article 37, aux paragraphes 55(1) ou (2), à l’article 57 ou aux paragraphes 62(2) ou 64(3) ou aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- Date de modification :