Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 9.1 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration
9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.
- 2001, ch. 41, art. 53
- 2017, ch. 20, art. 414
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