Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
L.C. 2005, ch. 10
Sanctionnée 2005-03-23
Loi constituant le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et modifiant et abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, placé sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Attributions du ministre
Note marginale :Attributions
4 (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la sécurité publique et à la protection civile qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Rôle de premier plan
(2) À l’échelon national, le ministre assume un rôle de premier plan en matière de sécurité publique et de protection civile.
Note marginale :Portefeuille — coordination et priorités stratégiques
5 Le ministre coordonne les activités des entités dont il est responsable, notamment la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Centre canadien des armes à feu, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles, et établit, en matière de sécurité publique et de protection civile, leurs priorités stratégiques.
Note marginale :Pouvoirs
6 (1) Dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences attribuées aux provinces et aux territoires, le ministre peut notamment :
a) initier, recommander, coordonner, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, projets et programmes en matière de sécurité publique et de protection civile;
b) coopérer avec les gouvernements provinciaux et étrangers, organisations internationales et autres entités;
c) accorder des subventions et verser des contributions;
d) faciliter le partage de l’information — s’il y est autorisé — en vue de promouvoir les objectifs liés à la sécurité publique.
Note marginale :Comités
(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions transitoires
Note marginale :Nominations
7 (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de solliciteur général du Canada et de sous-solliciteur général du Canada sont réputées avoir été nommées à cette date ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, respectivement.
Note marginale :Postes
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au ministère du Solliciteur général à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert d’attributions
8 (1) Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au solliciteur général du Canada, au sous-solliciteur général du Canada et à tout fonctionnaire du ministère du Solliciteur général sont désormais conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à tout fonctionnaire compétent du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Transfert de crédits
(2) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Solliciteur général sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 2005, ch. 10, art. 8 et 36(A)
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
9 [Modification]
10 [Modification]
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
11 [Modification]
Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix
12 [Modification]
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
13 [Modification]
Loi sur la citoyenneté
14 [Modification]
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
15 [Modifications]
16 [Modification]
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
17 [Modification]
Code criminel
18 [Modifications]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
26 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
27 [Modification]
28 [Modification]
Loi sur les armes à feu
29 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
30 [Modification]
31 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
32 [Modification]
33 [Modification]
Nouvelle terminologie
34 [Modifications]
Dispositions de coordination
35 [Modifications]
36 [Modification]
Abrogation
37 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *38 La présente loi, à l’exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 35 et 36 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, sauf les articles 35 et 36, en vigueur le 4 avril 2005, voir TR/2005-29.]
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