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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 36 du 2005-04-04 au 2005-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) L’Office fait établir chaque année, pour lui et ses filiales, un rapport de vérification :

    • a) des états financiers annuels prévus à l’article 35;

    • b) des états financiers révisés prévus au paragraphe 37(3);

    • c) du registre des placements visé à l’alinéa 35(1)c).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport, qui lui est transmis, comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      • (ii) les opérations de l’Office et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l’Office ou des filiales,

      • (iii) le registre des placements visé à l’alinéa 35(1)c) présente fidèlement l’information nécessaire pour chacun des placements;

    • b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.

  • Note marginale :Examens

    (3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Normes applicables

    (4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 35(3).

  • Note marginale :Copie du rapport transmise aux ministres

    (6) Dès que le rapport est établi, le vérificateur en envoie copie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • 1999, ch. 34, art. 36
  • 2005, ch. 10, art. 34

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