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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’examen spécial visé à l’article 44 est confié au vérificateur de l’Office; toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen à celui-ci, le ministre peut, après consultation du conseil d’administration, en charger un autre vérificateur.

  • Note marginale :Application des articles 39 à 41

    (2) Les articles 39 à 41 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.


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