Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Note marginale :Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
- 2006, ch. 9, art. 201
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