Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 20.5 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
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