Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Fonctionnement
21 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Note marginale :Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Note marginale :Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
- 2005, ch. 46, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 201
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