Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Note marginale :Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Note marginale :Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
- 2006, ch. 9, art. 201
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