Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.3 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Huis clos

 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Date de modification :