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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.7 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mesures de réparation

  •  (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

    • a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

    • b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;

    • c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;

    • d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;

    • e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;

    • f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 201
  • 2013, ch. 18, art. 62

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