Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 37 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37 S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- 2005, ch. 46, art. 37
- 2006, ch. 9, art. 209
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