Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire.
Note marginale :Portée des attributions
(1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
- 2005, ch. 46, art. 39.3
- 2006, ch. 9, art. 212
- Date de modification :