Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 42.3 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2006, ch. 9, art. 215
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