Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 46 du 2007-04-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Absence de qualité pour témoigner
46 (1) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
- 2005, ch. 46, art. 46
- 2006, ch. 9, art. 216
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