Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 51 du 2017-06-19 au 2019-07-28 :
Note marginale :Exception
51 Sous réserve des paragraphes 19.1(4) et 21.8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) ou de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
b) au droit de l’arbitre de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
- 2005, ch. 46, art. 51
- 2006, ch. 9, art. 218
- 2017, ch. 9, art. 49
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