Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 100 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Participation des anciens membres
100 Le membre du Tribunal qui cesse d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, à la demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, statuer sur toute question qu’il avait préalablement entendue. Il a à cette fin la qualité de membre à temps partiel.
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