Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 104 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inhabilité à témoigner

 Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 104 »
  • 2013, ch. 40, art. 407

Date de modification :