Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 106 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Immunité
106 Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.
- Date de modification :