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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 106 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité

 Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.


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