Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 108 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
108 Quiconque est assigné devant le Tribunal a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
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