Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 109 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
109 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par règlement, régir :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;
b) et c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 411]
d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;
d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;
e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 109 »
- 2013, ch. 40, art. 411 et 414
- 2019, ch. 10, art. 199
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