Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 110 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport annuel
110 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent du Tribunal.
Note marginale :Dépôt
(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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