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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 111 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité politique

    political activity

    activité politique

    • a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;

    • b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;

    • c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)

    élection

    election

    élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. (election)

    élection fédérale

    federal election

    élection fédérale Élection à la Chambre des communes. (federal election)

    élection municipale

    municipal election

    élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité. (municipal election)

    élection provinciale

    provincial election

    élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province. (provincial election)

    élection territoriale

    territorial election

    élection territoriale Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut. (territorial election)

    municipalité

    municipality

    municipalité

    • a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272

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