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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 2 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    deputy head

    administrateur général S’entend :

    • a)  dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

    • b)  dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c)  dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (deputy head)

    administrateur général au titre de la loi

    statutory deputy head

    administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

    administration

    organization

    administration Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (organization)

    Commission

    Commission

    Commission La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1). (Commission)

    employeur

    employer

    employeur

    • a)  Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. (employer)

    fonctionnaire

    employee

    fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission. (employee)

    fonction publique

    public service

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a)  les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c)  les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    ministère

    department

    ministère

    • a)  Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c)  la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (department)

    ministre

    minister

    ministre S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État. (minister)

    mutation

    deployment

    mutation Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3. (deployment)

    nomination externe

    French version only

    nomination externe Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. (French version only)

    nomination interne

    French version only

    nomination interne Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. (French version only)

    organisme distinct

    separate agency

    organisme distinct Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    processus de nomination externe

    external appointment process

    processus de nomination externe Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres. (external appointment process)

    processus de nomination interne

    internal appointment process

    processus de nomination interne Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique. (internal appointment process)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1). (Tribunal)

  • Note marginale :Mention d’un administrateur général

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, administrateur général désigne :

    • a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;

    • b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.

  • Note marginale :Mention de groupes

    (3) Dans la présente loi, groupe professionnel s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et groupe de la direction s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.

  • Note marginale :Abus de pouvoir

    (4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271
  • 2005, ch. 16, art. 17

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