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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 28 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Président du Conseil du Trésor

 Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président du Conseil du Trésor établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport — pour l’exercice — sur la façon dont le Conseil du Trésor s’est acquitté des responsabilités que lui confère la présente loi.


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