Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :
a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.
Note marginale :Présomption
(2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Définition de militaire
(3) Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 115
- 2015, ch. 5, art. 3
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