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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 35.3 du 2015-06-23 au 2017-09-20 :


Note marginale :Employés parlementaires

 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire :

  • a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • 2006, ch. 9, art. 101
  • 2015, ch. 36, art. 151

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