Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Priorité — fonctionnaire en congé
41 (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :
a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;
b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.
Note marginale :Priorité — personnel du ministre
(2) Ont droit à une priorité de nomination absolue pendant une période d’un an à partir de la date de leur cessation d’emploi dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique.
Note marginale :Priorité — personnel supérieur du ministre
(3) La personne qui a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au moins équivalent à celui d’adjoint exécutif d’un administrateur général pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi.
Note marginale :Priorités — personnes mises en disponibilité
(4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Note marginale :Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
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