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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 81 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plainte fondée

  •  (1) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 81 »
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2019, ch. 10, art. 198

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