Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 91 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exercice des fonctions
91 Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.
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